B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre 2: Crédit immobilierSection 2: De la publicité
Article 116
de Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
Tout document publicitaire ou tout document d’information remis à l’emprunteur et portant sur l’une des opérations visées à l’article 113 doit mentionner que l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion dans les conditions prévues à l’article 120, que la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et que si celui-ci n’est pas obtenu, le fournisseur doit lui rembourser les sommes versées.
RéférenceArticle 116, Loi n° 31-08 — madda.ma
Section 2: De la publicité
Article 115 – Article 116- Article 115Toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l’un des prêts mentionnés à l’article 113 doit être informative et honnête et :
- Article 116Tout document publicitaire ou tout document d’information remis à l’emprunteur et portant sur l’une des opérations visées à l’article 113 doit mentionner que l’