مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE VII: DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DUChapitre premier: Dispositions générales

Article 153

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

Au sens de la présente loi, ne peut être considérée comme association de protection du consommateur, l’association qui :

  1. –compte parmi ses membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif;
  2. –perçoit des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits, biens ou services au consommateur;
  3. –fait de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou services ;
  4. –se consacre à des activités autres que la défense des intérêts du consommateur;
  5. –poursuit, un but à caractère politique.

RéférenceArticle 153, Loi n° 31-08 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article 152 – Article 156
  1. Article 152Les associations de protection du consommateur, constituées et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives au droit d
  2. Article 153Au sens de la présente loi, ne peut être considérée comme association de protection du consommateur, l’association qui :
  3. Article 154Les associations de protection du consommateur peuvent être reconnues d’utilité publique si elles satisfont à la législation et la réglementation en vigueur et
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