B.O. 5932 · p. 347
TITRE VII: DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DUChapitre premier: Dispositions générales
Article 153
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
Au sens de la présente loi, ne peut être considérée comme association de protection du consommateur, l’association qui :
- –compte parmi ses membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif;
- –perçoit des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits, biens ou services au consommateur;
- –fait de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou services ;
- –se consacre à des activités autres que la défense des intérêts du consommateur;
- –poursuit, un but à caractère politique.
RéférenceArticle 153, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
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