مادةmadda
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B.O. 6670 · p. 1142

al. 1Tout institution ou organisme concerné doit désigner une ou plusieurs personnes qui seront chargées de la mission de recevoir les demandes d'accéder à l'information, de les étudier et de fournir les informations demandées, ainsi que d'apporter l'assistance nécessaire, le cas échéant, au demandeur de l'information dans l'établissement de sa demande.

al. 2La personne ou les personnes en charge sont dispensées de l'obligation du secret professionnel prévu par la législation en vigueur dans la limite des missions qui lui ou leur sont confiées en vertu de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus.

al. 3L'institution ou l'organisme concerné doit mettre à la disposition de toute personne en charge une base de données qu'il détient afin de lui permettre d'accomplir ses missions conformément à la présente loi.

RéférenceArticle 12, Loi n° 31-13 — madda.ma

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Chapitre III: Mesures de publication proactive

Article 10 – Article 13
  1. Article 10Les institutions et les organismes concernés doivent, chacun dans la limite de ses attributions et autant que possible, publier le maximum d'informations qu'ils
  2. Article 11Tout institution ou organisme concerné est tenu de prendre les mesures nécessaires permettant d'assurer la gestion, la mise à jour, le classement et la conserva
  3. Article 12Tout institution ou organisme concerné doit désigner une ou plusieurs personnes qui seront chargées de la mission de recevoir les demandes d'accéder à l'informa
  4. Article 13Tout institution ou organisme concerné est tenu de fixer par des circulaires internes les modalités d'exercice de la personne ou des personnes en charge de leur
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