مادة madda
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B.O. 6670 · p. 1142
Chapitre V: Commission du droit d'accès à l'information

Article 23

Texte : Loi n° 31-13 relative au droit d'accès à l'information

al. 1La commission visée à l'article 22 ci-dessus est présidée par le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, instituée en vertu de l'article 27 de la loi n° 09-08. Elle est composée de:

  1. –deux représentants des administrations publiques nommés par le Chef du gouvernement ;
  2. –un membre nommé par le président de la Chambre des représentants;
  3. –un membre nommé par le président de la Chambre des conseillers;
  4. –un représentant de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption;
  5. –un représentant de l'institution « Archives du Maroc»;
  6. –un représentant du Conseil national des droits de l'Homme ;
  7. –un représentant du Médiateur;
  8. –un représentant de l'une des associations œuvrant dans le domaine du droit d'accès à l'information, désigné par le Chef du gouvernement.

al. 2Le président de la commission peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, toute personne, organisme ou représentant d'une administration ou faire appel à son expertise.

al. 3Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq

al. 4(5) ans, renouvelable une seule fois.

RéférenceArticle 23, Loi n° 31-13 — madda.ma

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Chapitre V: Commission du droit d'accès à l'information

Article 22 – Article 26
  1. Article 22Il est créé, auprès du Chef du gouvernement, une commission du droit d'accès à l'information et de veiller à sa mise en application. Cette commission est chargé
  2. Article 23La commission visée à l'article 22 ci-dessus est présidée par le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère perso
  3. Article 24La commission se réunit chaque fois que le besoin l'exige, sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la moitié au mo
  4. Article 25La commission est assistée, dans l'exercice de ses fonctions, par l'organe administratif prévu aux articles 40 et 41 de la loi n° 09-08 précitée.
  5. Article 26Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées en vertu d'un règlement intérieur élaboré par son président qui le soumet à l'approbation de la commis
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