B.O. 6670 · p. 1142
Chapitre V: Commission du droit d'accès à l'information
Article 23
Texte : Loi n° 31-13 relative au droit d'accès à l'information
al. 1La commission visée à l'article 22 ci-dessus est présidée par le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, instituée en vertu de l'article 27 de la loi n° 09-08. Elle est composée de:
- –deux représentants des administrations publiques nommés par le Chef du gouvernement ;
- –un membre nommé par le président de la Chambre des représentants;
- –un membre nommé par le président de la Chambre des conseillers;
- –un représentant de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption;
- –un représentant de l'institution « Archives du Maroc»;
- –un représentant du Conseil national des droits de l'Homme ;
- –un représentant du Médiateur;
- –un représentant de l'une des associations œuvrant dans le domaine du droit d'accès à l'information, désigné par le Chef du gouvernement.
al. 2Le président de la commission peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, toute personne, organisme ou représentant d'une administration ou faire appel à son expertise.
al. 3Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq
al. 4(5) ans, renouvelable une seule fois.
RéférenceArticle 23, Loi n° 31-13 — madda.ma
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Chapitre V: Commission du droit d'accès à l'information
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- Article 26Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées en vertu d'un règlement intérieur élaboré par son président qui le soumet à l'approbation de la commis