مادةmadda
ع
B.O. 6670 · p. 1142
Chapitre V: Commission du droit d'accès à l'information

Article 24

Texte : Loi n° 31-13 relative au droit d'accès à l'information

al. 1La commission se réunit chaque fois que le besoin l'exige, sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la moitié au moins de ses membres et ce, sur un ordre du jour déterminé.

al. 2Les réunions de la commission se tiennent valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à l'unanimité des membres présents ou, à défaut, à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

RéférenceArticle 24, Loi n° 31-13 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre V: Commission du droit d'accès à l'information

Article 22 – Article 26
  1. Article 22Il est créé, auprès du Chef du gouvernement, une commission du droit d'accès à l'information et de veiller à sa mise en application. Cette commission est chargé
  2. Article 23La commission visée à l'article 22 ci-dessus est présidée par le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère perso
  3. Article 24La commission se réunit chaque fois que le besoin l'exige, sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la moitié au mo
  4. Article 25La commission est assistée, dans l'exercice de ses fonctions, par l'organe administratif prévu aux articles 40 et 41 de la loi n° 09-08 précitée.
  5. Article 26Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées en vertu d'un règlement intérieur élaboré par son président qui le soumet à l'approbation de la commis
Sommaire complet · 30 articles