مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre Premier: Dispositions générales

Article premier

Texte : Loi n° 37-99 relative à l’etat civil

al. 1Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par « état civil », le régime consistant à consigner et à authentifier les faits civils fondamentaux relatifs aux personnes tels que la naissance, le décès, le mariage et le divorce ainsi qu’à consigner dans les registres de l’état civil toutes les indications s’y rapportant selon leur nature et les dates et lieu de leur survenance.

al. 2L’officier de l’état civil compétent dresse deux actes indépendants, un pour la naissance, l’autre pour le décès et y porte une mention marginale relative au mariage et au divorce. La forme de l’acte est fixée par voie réglementaire2.

RéférenceArticle premier, Loi n° 37-99 — madda.ma

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Chapitre Premier: Dispositions générales

Article premier – Article 4
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