مادة madda
ع
B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre Premier: Dispositions générales

Article 4

Texte : Loi n° 37-99 relative à l’etat civil

al. 1Il est créé dans chaque commune du Royaume des bureaux d’état civil en fonction du découpage communal du territoire national. Les présidents des conseils communaux, officiers de l’état civil, peuvent, le cas échéant, instituer à l’intérieur des communes qu’ils président, des bureaux subsidiaires par arrêtés soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur dans un délai de quinze jours à compter de leur date. Ces arrêtés ne prennent effet qu’après approbation expresse du ministre de l’intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet effet ou à défaut de réponse, après écoulement de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ils ont été soumis pour approbation.

al. 2Il est créé dans les postes diplomatiques et consulaires du Maroc à l’étranger des bureaux d’état civil destinés aux ressortissants marocains à l’étranger5.

RéférenceArticle 4, Loi n° 37-99 — madda.ma

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Chapitre Premier: Dispositions générales

Article premier – Article 4
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