مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre VI: L’acte de décès

Article 24

Texte : Loi n° 37-99 relative à l’etat civil

al. 1Le décès est déclaré auprès de l’officier de l’état civil du lieu où il survient, par les personnes ci-après dans l’ordre :

  1. –Le fils ;
  2. –Le conjoint ;
  3. –Le père, la mère, le tuteur testamentaire ou le tuteur datif du décédé de son vivant ;
  4. –Le préposé à la Kafala pour la personne objet de la Kafala ;
  5. –Le frère ;
  6. –Le grand-père ;
  7. –Les proches parents qui suivent, dans l’ordre.

al. 2Les mêmes dispositions prévues à l’article 16 ci-dessus s’appliquent en ce qui concerne la priorité, la transmission du devoir de déclaration et la procuration.

al. 3A défaut de toutes les personnes précitées, l’autorité locale informe l’officier de l’état civil de ce décès, documents nécessaires à l’appui.

RéférenceArticle 24, Loi n° 37-99 — madda.ma

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Chapitre VI: L’acte de décès

Article 24 – Article 29
  1. Article 24Le décès est déclaré auprès de l’officier de l’état civil du lieu où il survient, par les personnes ci-après dans l’ordre :
  2. Article 25En cas de découverte d’un cadavre, l’officier de l’état civil du lieu éventuel du décès est tenu d’établir un acte de décès sur la base d’un procès-verbal dress
  3. Article 26Si une personne est décédée dans un hôpital, un établissement sanitaire civil ou militaire, un établissement pénitentiaire ou une maison de correction ou a
  4. Article 27Si un marocain décède au cours d’un voyage par voie maritime ou aérienne, le décès doit être déclaré auprès de l’officier de l’état civil marocain du lieu du pr
  5. Article 28Le décès du disparu au Maroc ou à l’étranger est consigné aux registres de l’état civil auprès de l’officier de l’état civil compétent, sur la base d’une déclar
  6. Article 29L’administration de la défense nationale procède à la déclaration de décès des soldats relevant des forces armées royales et des membres des forces auxiliaires
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