B.O. 5054 · p. 1193
al. 1En cas de découverte d’un cadavre, l’officier de l’état civil du lieu éventuel du décès est tenu d’établir un acte de décès sur la base d’un procès-verbal dressé à ce sujet par la police judiciaire et visé par le procureur du Roi30. L’acte de décès doit contenir, si possible, l’identité complète de la personne décédée; à défaut, il doit faire état de son signalement aussi complet que possible.
al. 2Si, par la suite, l’identité du décédé est établie, l’acte est rectifié en conformité avec l’identité ainsi établie, en vertu d’une décision judiciaire.
RéférenceArticle 25, Loi n° 37-99 — madda.ma
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Chapitre VI: L’acte de décès
Article 24 – Article 29- Article 24Le décès est déclaré auprès de l’officier de l’état civil du lieu où il survient, par les personnes ci-après dans l’ordre :
- Article 25En cas de découverte d’un cadavre, l’officier de l’état civil du lieu éventuel du décès est tenu d’établir un acte de décès sur la base d’un procès-verbal dress
- Article 26Si une personne est décédée dans un hôpital, un établissement sanitaire civil ou militaire, un établissement pénitentiaire ou une maison de correction ou a
- Article 27Si un marocain décède au cours d’un voyage par voie maritime ou aérienne, le décès doit être déclaré auprès de l’officier de l’état civil marocain du lieu du pr
- Article 28Le décès du disparu au Maroc ou à l’étranger est consigné aux registres de l’état civil auprès de l’officier de l’état civil compétent, sur la base d’une déclar
- Article 29L’administration de la défense nationale procède à la déclaration de décès des soldats relevant des forces armées royales et des membres des forces auxiliaires