مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre VI: L’acte de décès

Article 26

Texte : Loi n° 37-99 relative à l’etat civil

al. 1Si une personne est décédée dans un hôpital, un établissement sanitaire civil ou militaire, un établissement pénitentiaire31 ou une maison de correction ou autres, les directeurs, les administrateurs ou leurs suppléants sont tenus de déclarer ce décès auprès de l’officier de l’état civil compétent dans un délai de trois jours à compter de la date du décès. Cette déclaration de décès ne peut s’effectuer que dans la mesure où elle n’a pas été faite par l’un des proches parents du décédé mentionné à l’article 24 ci-dessus.

al. 2Un registre spécial est tenu dans les lieux précités dans lequel sont consignés tous renseignements et indications permettant de procéder à la déclaration de décès auprès de l’état civil.

RéférenceArticle 26, Loi n° 37-99 — madda.ma

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Chapitre VI: L’acte de décès

Article 24 – Article 29
  1. Article 24Le décès est déclaré auprès de l’officier de l’état civil du lieu où il survient, par les personnes ci-après dans l’ordre :
  2. Article 25En cas de découverte d’un cadavre, l’officier de l’état civil du lieu éventuel du décès est tenu d’établir un acte de décès sur la base d’un procès-verbal dress
  3. Article 26Si une personne est décédée dans un hôpital, un établissement sanitaire civil ou militaire, un établissement pénitentiaire ou une maison de correction ou a
  4. Article 27Si un marocain décède au cours d’un voyage par voie maritime ou aérienne, le décès doit être déclaré auprès de l’officier de l’état civil marocain du lieu du pr
  5. Article 28Le décès du disparu au Maroc ou à l’étranger est consigné aux registres de l’état civil auprès de l’officier de l’état civil compétent, sur la base d’une déclar
  6. Article 29L’administration de la défense nationale procède à la déclaration de décès des soldats relevant des forces armées royales et des membres des forces auxiliaires
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