B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre III: Les registres de l’état civil
Article 12
Les registres de l’état civil sont tenus en double exemplaire dans chaque bureau de l’état civil à l’intérieur du Royaume et en trois exemplaires dans chaque bureau en dehors du Royaume. Avant qu’il n’en soit fait usage, lesdits registres sont soumis à l’autorisation du procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent. Les actes de l’état civil y sont consignés en fonction de l’objet de chaque registre. Après avoir été arrêtés, les exemplaires desdits registres sont transmis dans le mois suivant la fin de l’année grégorienne au procureur du Roi17.
RéférenceArticle 12, Loi n° 37-99 — madda.ma
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