مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre III: Les registres de l’état civil

Article 13

Texte : Loi n° 37-99 relative à l’etat civil

al. 1Le procureur du Roi près le tribunal de première instance procède au contrôle des registres à leur depôt au tribunal et en dresse procès-verbal ordonnant à l’officier d’état civil de rectifier les erreurs relevées dans la tenue des registres. Il en adresse ensuite copies à l’officier de l’état civil aux fins de rectification des erreurs18 et au procureur général du Roi près la cour d’appel.

al. 2Le procureur du Roi ou le procureur général du Roi prend les mesures nécessaires pour engager des poursuites contre les officiers de l’état civil ou les autres agents à l’encontre desquels il a été établi, suite au contrôle, qu’ils ont commis des actes sanctionnés par la loi.

RéférenceArticle 13, Loi n° 37-99 — madda.ma

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Chapitre III: Les registres de l’état civil

Article 12 – Article 15
  1. Article 12Les registres de l’état civil sont tenus en double exemplaire dans chaque bureau de l’état civil à l’intérieur du Royaume et en trois exemplaires dans chaque bu
  2. Article 13Le procureur du Roi près le tribunal de première instance procède au contrôle des registres à leur depôt au tribunal et en dresse procès-verbal ordonnant à l’of
  3. Article 14En cas de perte ou de détérioration, les registres de l’état civil sont reconstitués sur décision judiciaire rendue par le tribunal de première instance dans le
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