al. 1La naissance est déclarée auprès de l’officier d’état civil du lieu où elle est intervenue par les proches parents du nouveau-né dans l’ordre suivant :
- –Le père ou la mère ;
- –Le tuteur testamentaire ;
- –Le frère ;
- –Le neveu.
al. 2Le frère germain a priorité sur le frère consanguin et celui-ci sur le frère utérin. De même, le plus âgé a priorité sur plus jeune que lui, tant qu’il a la capacité suffisante de déclarer.
al. 3L’obligation de déclaration passe d’une des personnes visées à l’alinéa ci-dessus à celle qui la suit dans l’ordre, lorsqu’elle en sera empêchée pour une quelconque raison.
al. 4Le mandataire agit à cet effet en lieu et place du mandant.
al. 5Lorsqu’il s’agit d’un nouveau-né de parents inconnus ou abandonné après l’accouchement, le procureur du Roi agissant de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité locale ou de toute partie intéressée procède à la déclaration de la naissance, appuyée d’un procès-verbal dressé à cet effet et d’un certificat médical déterminant approximativement l’âge du nouveau-né. Un nom et un prénom lui sont choisis ainsi que des prénoms de parents ou un prénom de père si la mère est connue. L’officier de l’état civil indique en marge de l’acte de naissance que les nom et prénom des parents ou du père, selon le cas, lui ont été choisis conformément aux dispositions de la présente loi.
al. 6L’officier de l’état civil informe le procureur du Roi de la naissance ainsi enregistrée, dans un délai de trois jours à compter de la date de la déclaration.
al. 7L’enfant de père inconnu est déclaré par la mère ou par la personne en tenant lieu ; elle lui choisit un prénom, un prénom de père comprenant l’épithète « Abd » ainsi qu’un nom de famille qui lui est propre.
al. 8Il est fait mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant pris en charge « Makfoul » du document en vertu duquel la Kafala est attribuée conformément à la législation en vigueur20.
RéférenceArticle 16, Loi n° 37-99 — madda.ma
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Chapitre IV: L’acte de naissance
Article 16 – Article 19- Article 16La naissance est déclarée auprès de l’officier d’état civil du lieu où elle est intervenue par les proches parents du nouveau-né dans l’ordre suivant :
- Article 17Lorsque la naissance d’un ressortissant marocain a eu lieu au cours d’un voyage par voie maritime ou aérienne, la déclaration de naissance doit être faite auprè
- Article 18Le ressortissant étranger qui acquiert la nationalité marocaine est inscrit sur les registres de l’état civil s’il est né au Maroc selon la procédure suivante :
- Article 19Toute naissance déclarée à l’état civil plus d’une fois doit être soumise au tribunal compétent par l’officier de l’état civil compétent, par le ministère publi