مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre IV: L’acte de naissance

Article 17

Texte : Loi n° 37-99 relative à l’etat civil

Lorsque la naissance d’un ressortissant marocain a eu lieu au cours d’un voyage par voie maritime ou aérienne, la déclaration de naissance doit être faite auprès de l’officier de l’état civil marocain du lieu du premier port ou aéroport marocain, auprès du consul marocain ou de l’agent diplomatique du lieu de destination ou auprès de l’officier de l’état civil du lieu de résidence au Maroc, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date d’arrivée.

RéférenceArticle 17, Loi n° 37-99 — madda.ma

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Chapitre IV: L’acte de naissance

Article 16 – Article 19
  1. Article 16La naissance est déclarée auprès de l’officier d’état civil du lieu où elle est intervenue par les proches parents du nouveau-né dans l’ordre suivant :
  2. Article 17Lorsque la naissance d’un ressortissant marocain a eu lieu au cours d’un voyage par voie maritime ou aérienne, la déclaration de naissance doit être faite auprè
  3. Article 18Le ressortissant étranger qui acquiert la nationalité marocaine est inscrit sur les registres de l’état civil s’il est né au Maroc selon la procédure suivante :
  4. Article 19Toute naissance déclarée à l’état civil plus d’une fois doit être soumise au tribunal compétent par l’officier de l’état civil compétent, par le ministère publi
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