Article 20
al. 1Lors de l’inscription à l’état civil pour la première fois, la personne doit se choisir un nom de famille. Le nom choisi ne doit pas être différent de celui du père ni porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ni être un nom ridicule, un prénom ou un nom étranger ne présentant pas un caractère marocain, un nom d’une ville, de village ou de tribu, ni un nom composé sauf s’il s’agit d’un nom composé déjà porté notoirement par la famille paternelle de l’intéressé.
al. 2Si le nom de famille choisi est un nom de chérif, il en sera justifié par une attestation du Naquib des chorfas correspondant ou, à défaut de Naquib, par un acte adoulaire (Lafif).
al. 3Le nom de famille choisi, une fois devenu définitif dans les conditions fixées par voie réglementaire23, reste attaché à la personne qui le porte ainsi qu’à sa descendance et ne pourra ensuite être changé que si l’intéressé y est autorisé par décret24.
RéférenceArticle 20, Loi n° 37-99 — madda.ma