مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre IV: L’acte de naissance

Article 18

Texte : Loi n° 37-99 relative à l’etat civil

al. 1Le ressortissant étranger qui acquiert la nationalité marocaine est inscrit sur les registres de l’état civil s’il est né au Maroc selon la procédure suivante :

  1. –s’il est inscrit sur les registres de l’état civil marocain réservé aux étrangers tenus avant la promulgation de la présente loi, son acte de naissance est transféré par l’officier de l’état civil au vu de l’acte accordant la nationalité, avec mention en marge de l’acte de naissance des références principales de l’acte accordant la nationalité 21;
  2. –s’il est inscrit sur les registres de l’état civil institués par la présente loi, il est fait mention en marge de son acte de naissance de son acquisition en nationalité, avec indication des références principales de l’acte accordant la nationalité22.

al. 2La personne ayant acquis la nationalité marocaine née à l’extérieur du Maroc est inscrite au vu d’un jugement déclaratif de naissance prononcé par le tribunal de première instance de Rabat.

RéférenceArticle 18, Loi n° 37-99 — madda.ma

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Chapitre IV: L’acte de naissance

Article 16 – Article 19
  1. Article 16La naissance est déclarée auprès de l’officier d’état civil du lieu où elle est intervenue par les proches parents du nouveau-né dans l’ordre suivant :
  2. Article 17Lorsque la naissance d’un ressortissant marocain a eu lieu au cours d’un voyage par voie maritime ou aérienne, la déclaration de naissance doit être faite auprè
  3. Article 18Le ressortissant étranger qui acquiert la nationalité marocaine est inscrit sur les registres de l’état civil s’il est né au Maroc selon la procédure suivante :
  4. Article 19Toute naissance déclarée à l’état civil plus d’une fois doit être soumise au tribunal compétent par l’officier de l’état civil compétent, par le ministère publi
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