مادةmadda
loi n° 37-99

Loi n° 37-99 relative à l’etat civil

Etat civil

Texte de promulgationDahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 37-99 relative à l’état civil a été abrogé en vertu de l’article 58 du dahir n° 1.21.81 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 36.21 relative à l’état civil, Edition Générale en version arabe du Bulletin Officiel n° 7006 du 11 hija 1442 (22 juillet 2021), p.5645.

Dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 37-99 relative à l’état civil1 LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 37-99 relative à l’état civil, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) Pour contreseing :

Le Premier ministre, ABDERRAHMAN YOUSSOUFI

Sommaire du texte · 48 articles

Article premier

Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par « état civil », le régime consistant à consigner et à authentifier les faits civils fondamentaux relatifs aux personnes tels que la naissance, le décès, le mariage et le divorce ainsi qu’à consigner dans les registres de l’état civil toutes les indications s’y rapportant selon leur nature et les dates et lieu de leur survenance.

L’officier de l’état civil compétent dresse deux actes indépendants, un pour la naissance, l’autre pour le décès et y porte une mention marginale relative au mariage et au divorce. La forme de l’acte est fixée par voie réglementaire2.

Article 2

Les actes de l’état civil ont la même force probante que les actes authentiques3 dans le respect des conditions de preuve prescrites par la charia en matière de filiation et de statut personnel4.

Article 3

Tous les marocains sont obligatoirement soumis au régime d’état civil. Le même régime s’applique aux étrangers en ce qui concerne les naissances et les décès survenant sur le territoire national.

Article 4