B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre II: Les officiers de l’état civil
Article 9
al. 1Tout dépositaire de registres de l’état civil est civilement responsable de toute modification ou tout faux qui s’y opèrent au cours de la période où lesdits registres étaient tenus par lui.
al. 2La remise ou la circulation de ces registres fait l’objet de procès-verbaux.
RéférenceArticle 9, Loi n° 37-99 — madda.ma
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