مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre II: Les officiers de l’état civil

Article 11

Texte : Loi n° 37-99 relative à l’etat civil

L’officier de l’état civil est tenu de signer les actes de l’état civil et les mentions marginales qui y sont portées dès qu’ils sont établis. Si, à la cessation de ses fonctions, des actes ou des mentions marginales restent non signés et dans l’impossibilité de se présenter pour signer, le nouvel officier de l’état civil est tenu d’en saisir le tribunal de première instance compétent16 à l’effet de rendre une décision judiciaire l’autorisant à les signer, si dans un délai de deux mois après la prise de ses fonctions ce dernier ne procède pas à cette mesure, l’autorité de tutelle, le ministère public ou la personne intéressée est chargé de cette formalité.

RéférenceArticle 11, Loi n° 37-99 — madda.ma

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Chapitre II: Les officiers de l’état civil

Article 5 – Article 11
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