B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre II: Les officiers de l’état civil
Article 8
La qualité d’officier de l’état civil se perd pour tous les préposés à l’état civil dès que leurs fonctions légales prennent fins ; ils demeurent, toutefois, dans l’obligation de régulariser les registres, les actes et les documents relatifs à toute la période où ils ont exercé leurs fonctions.
RéférenceArticle 8, Loi n° 37-99 — madda.ma
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