مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre IX: La rectification des mentions des actes de l’état civil

Article 38

Texte : Loi n° 37-99 relative à l’etat civil

al. 1La demande en rectification d’un acte de l’état civil entaché d’une erreur substantielle est adressée au tribunal de première instance compétent. Il y est statué conformément aux règles prévues dans le code de procédure civile39.

al. 2La demande relative à l’autorisation de rectification des erreurs matérielles est adressée au procureur du Roi après visa par l’officier de l’état civil du bureau où l’acte est enregistré. Le procureur du Roi rejette ou fait droit à la demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

al. 3Passé ce délai, ladite autorisation est réputée rejetée.

RéférenceArticle 38, Loi n° 37-99 — madda.ma

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Chapitre IX: La rectification des mentions des actes de l’état civil

Article 35 – Article 43
  1. Article 35La rectification de transcription en caractères latins de toutes les mentions des actes ou leur insertion en cas d’omission s’effectue conformément à leur trans
  2. Article 36Les demandes en rectification des mentions des actes de l’état civil sont du ressort du tribunal de première instance du lieu du bureau de l’état civil où est e
  3. Article 37L’acte de l’état civil est réputé entaché d’une erreur matérielle dans les cas suivants :
  4. Article 38La demande en rectification d’un acte de l’état civil entaché d’une erreur substantielle est adressée au tribunal de première instance compétent. Il y est statu
  5. Article 39Le tribunal de première instance de Rabat est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs substantielles entachant les actes de l’état
  6. Article 40Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des demandes en rectification des prénoms et noms des personnes décédées et des étrangers inscrits
  7. Article 41Le jugement portant rectification ou autorisation de rectification est transmis par le procureur du Roi à l’officier de l’état civil qui en transcrit l’extrait
  8. Article 42Tous jugements et ordonnances judiciaires rendus en matière d’état civil sont susceptibles de recours.
  9. Article 43Sauf stipulation expresse contraire, les procédures qui sont de la compétence du procureur du Roi ou les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la
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