B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre IX: La rectification des mentions des actes de l’état civil
Article 37
al. 1L’acte de l’état civil est réputé entaché d’une erreur matérielle dans les cas suivants :
- –l’omission d’une mention sur l’acte bien qu’elle ait été déclarée, la mention omise étant justifiée par les pièces nécessaires ;
- –lorsque la mention portée sur l’acte est différente de celle qui a été déclarée et du contenu des documents produits à l’appui.
al. 2L’acte d’état civil est réputé entaché d’une erreur substantielle dans les cas suivants :
- –si la consignation d’une mention a été omise dans l’acte faute de déclaration à temps;
- –s’il s’avère que l’une des mentions figurant dans l’acte est contraire à la réalité;
- –si l’acte est enregistré en double;
- –si l’acte contient des mentions dont la consignation est interdite par la loi.
RéférenceArticle 37, Loi n° 37-99 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre IX: La rectification des mentions des actes de l’état civil
Article 35 – Article 43- Article 35La rectification de transcription en caractères latins de toutes les mentions des actes ou leur insertion en cas d’omission s’effectue conformément à leur trans
- Article 36Les demandes en rectification des mentions des actes de l’état civil sont du ressort du tribunal de première instance du lieu du bureau de l’état civil où est e
- Article 37L’acte de l’état civil est réputé entaché d’une erreur matérielle dans les cas suivants :
- Article 38La demande en rectification d’un acte de l’état civil entaché d’une erreur substantielle est adressée au tribunal de première instance compétent. Il y est statu
- Article 39Le tribunal de première instance de Rabat est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs substantielles entachant les actes de l’état
- Article 40Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des demandes en rectification des prénoms et noms des personnes décédées et des étrangers inscrits
- Article 41Le jugement portant rectification ou autorisation de rectification est transmis par le procureur du Roi à l’officier de l’état civil qui en transcrit l’extrait
- Article 42Tous jugements et ordonnances judiciaires rendus en matière d’état civil sont susceptibles de recours.
- Article 43Sauf stipulation expresse contraire, les procédures qui sont de la compétence du procureur du Roi ou les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la