مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre IX: La rectification des mentions des actes de l’état civil

Article 39

Texte : Loi n° 37-99 relative à l’etat civil

al. 1Le tribunal de première instance de Rabat est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs substantielles entachant les actes de l’état civil enregistrés dans les ambassades et les consulats du Royaume du Maroc à l’étranger.

al. 2Le procureur du Roi près ledit tribunal est compétent pour accorder ou refuser par décision motivée l’autorisation relative à la rectification des erreurs matérielles en ce qui concerne les actes visés à l’alinéa précédent.

al. 3Le président dudit tribunal est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs matérielles entachant les mêmes actes après refus par le procureur du Roi d’accorder son autorisation de rectification.

RéférenceArticle 39, Loi n° 37-99 — madda.ma

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Chapitre IX: La rectification des mentions des actes de l’état civil

Article 35 – Article 43
  1. Article 35La rectification de transcription en caractères latins de toutes les mentions des actes ou leur insertion en cas d’omission s’effectue conformément à leur trans
  2. Article 36Les demandes en rectification des mentions des actes de l’état civil sont du ressort du tribunal de première instance du lieu du bureau de l’état civil où est e
  3. Article 37L’acte de l’état civil est réputé entaché d’une erreur matérielle dans les cas suivants :
  4. Article 38La demande en rectification d’un acte de l’état civil entaché d’une erreur substantielle est adressée au tribunal de première instance compétent. Il y est statu
  5. Article 39Le tribunal de première instance de Rabat est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs substantielles entachant les actes de l’état
  6. Article 40Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des demandes en rectification des prénoms et noms des personnes décédées et des étrangers inscrits
  7. Article 41Le jugement portant rectification ou autorisation de rectification est transmis par le procureur du Roi à l’officier de l’état civil qui en transcrit l’extrait
  8. Article 42Tous jugements et ordonnances judiciaires rendus en matière d’état civil sont susceptibles de recours.
  9. Article 43Sauf stipulation expresse contraire, les procédures qui sont de la compétence du procureur du Roi ou les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la
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