Article 36
al. 1Les demandes en rectification des mentions des actes de l’état civil sont du ressort du tribunal de première instance du lieu du bureau de l’état civil où est enregistré l’acte dont la rectification est demandée, à l’exception des demandes de changement du nom de famille, de rectification des prénoms et noms en caractères latins ou de leur transcription en ces caractères à côté des caractères arabes.
al. 2Le même tribunal est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs substantielles entachant les actes de l’état civil.
al. 3Le procureur du Roi est compétent pour autoriser la rectification des erreurs matérielles entachant les actes de l’état civil. Si le procureur du Roi refuse d’accorder l’autorisation, l’intéressé peut adresser une requête à cet effet au président du tribunal de première instance.
RéférenceArticle 36, Loi n° 37-99 — madda.ma
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Chapitre IX: La rectification des mentions des actes de l’état civil
Article 35 – Article 43- Article 35La rectification de transcription en caractères latins de toutes les mentions des actes ou leur insertion en cas d’omission s’effectue conformément à leur trans
- Article 36Les demandes en rectification des mentions des actes de l’état civil sont du ressort du tribunal de première instance du lieu du bureau de l’état civil où est e
- Article 37L’acte de l’état civil est réputé entaché d’une erreur matérielle dans les cas suivants :
- Article 38La demande en rectification d’un acte de l’état civil entaché d’une erreur substantielle est adressée au tribunal de première instance compétent. Il y est statu
- Article 39Le tribunal de première instance de Rabat est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs substantielles entachant les actes de l’état
- Article 40Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des demandes en rectification des prénoms et noms des personnes décédées et des étrangers inscrits
- Article 41Le jugement portant rectification ou autorisation de rectification est transmis par le procureur du Roi à l’officier de l’état civil qui en transcrit l’extrait
- Article 42Tous jugements et ordonnances judiciaires rendus en matière d’état civil sont susceptibles de recours.
- Article 43Sauf stipulation expresse contraire, les procédures qui sont de la compétence du procureur du Roi ou les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la