مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre IX: La rectification des mentions des actes de l’état civilDispositions Transitoires et Finales

Article 44

Texte : Loi n° 37-99 relative à l’etat civil

al. 1Nonobstant toutes dispositions contraires, il est créé à titre provisoire, une commission provinciale chargée de purger les registres et actes des bureaux d’état civil des erreurs et irrégularités qui les ont entachées au cours de la période précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.

al. 2Ladite commission est composée des membres ci-après :

  1. –le procureur du Roi compétent, président;
  2. –un inspecteur provincial de l’état civil désigné par le gouverneur de la préfecture ou de la province;
  3. –un président d’un conseil communal désigné par le gouverneur de la préfecture ou de la province.

al. 3Le gouverneur de la préfecture ou de la province ou l’officier de l’état civil adresse à la commission précitée les rapports mentionnant les erreurs et les irrégularités ayant entaché les registres et actes de l’état civil, dans un délai maximum de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, en vue de les rectifier et de combler les omissions les entachant.

al. 4La commission ordonne, à la lumière des rapports qui lui sont adressés, de donner l’autorisation d’opérer les rectifications demandées.

al. 5Les fonctions de la commission prennent fin d’office et de plein droit dès que la mission dont elle est chargée est remplie.

RéférenceArticle 44, Loi n° 37-99 — madda.ma

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Dispositions Transitoires et Finales

Article 44 – Article 48
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