B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre IX: La rectification des mentions des actes de l’état civilDispositions Transitoires et Finales
Article 47
al. 1Les livrets d’identité et d’état civil établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur ; tout marocain marié, peut demander de substituer son livret d’identité et d’état civil par un livret de famille.
al. 2Cette demande est présentée à l’officier de l’état civil du lieu de naissance accompagnée des pièces suivantes :
- –une copie de l’acte de mariage, de confirmation de mariage ou de reconnaissance mutuelle de mariage aux fins de porter la mention du mariage en marge de l’acte de naissance de l’intéressé;
- –une copie de l’acte de naissance de l’épouse afin que l’officier de l’état civil porte la mention de mariage en marge de son acte de naissance au cas où elle est inscrite sur ses registres ou adresse la mention de mariage à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de celle-ci pour porter cette mention sur ses registres;
- –une copie de l’acte de naissance de chacun des enfants ;
- –et le livret d’identité et d’état civil qui lui est retiré et classé dans son dossier de l’état civil.
RéférenceArticle 47, Loi n° 37-99 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Dispositions Transitoires et Finales
Article 44 – Article 48- Article 44Nonobstant toutes dispositions contraires, il est créé à titre provisoire, une commission provinciale chargée de purger les registres et actes des bureaux d’éta
- Article 45Les naissances survenues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être déclarées auprès de l’officier de l’état civil du lieu de naissance d
- Article 46Toute personne de père ou de parents inconnus inscrite à l’état civil sans indication du nom du père ou des parents peut présenter elle-même ou par l’intermédia
- Article 47Les livrets d’identité et d’état civil établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur ; tout marocain marié, peut demander de substit
- Article 48La présente loi entre en vigueur dans un délai de six mois, à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel » et abroge tous les textes relatifs à