B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre VIII: Les copies des actes de l’état civil
Article 34
La durée de validité des copies des actes de l’état civil et de la fiche individuelle est fixée à trois mois courant à compter de la date de leur émission.
RéférenceArticle 34, Loi n° 37-99 — madda.ma
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