مادة madda
ع
B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre VIII: Les copies des actes de l’état civil

Article 33

Texte : Loi n° 37-99 relative à l’etat civil

al. 1Toute personne résidant dans un lieu autre que celui de sa naissance peut présenter son livret de famille ou un extrait de son acte de naissance quelle qu’en soit la date, à l’officier de l’état civil du lieu de sa résidence, en vue de se faire délivrer une fiche individuelle d’état civil38 contenant les indications mentionnées dans le livret.

al. 2La fiche individuelle d’état civil a la même force probante que l’extrait de l’acte de naissance et en tient lieu, sauf dans les cas suivants :

  1. –pour établir la nationalité marocaine;
  2. –pour établir les faits d’état civil devant la justice.

al. 3Les mêmes dispositions et conditions visées à l’article 32 ci-dessus s’appliquent pour la délivrance de la fiche individuelle d’état civil à des personnes autres que les personnes concernées.

RéférenceArticle 33, Loi n° 37-99 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre VIII: Les copies des actes de l’état civil

Article 32 – Article 34
  1. Article 32L’officier de l’état civil délivre des copies intégrales ou des extraits des actes consignés sur les registres de l’état civil tenus dans les bureaux relevant d
  2. Article 33Toute personne résidant dans un lieu autre que celui de sa naissance peut présenter son livret de famille ou un extrait de son acte de naissance quelle qu’en so
  3. Article 34La durée de validité des copies des actes de l’état civil et de la fiche individuelle est fixée à trois mois courant à compter de la date de leur émission.
Sommaire complet · 48 articles