مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre VI: L’acte de décès

Article 28

Texte : Loi n° 37-99 relative à l’etat civil

al. 1Le décès du disparu au Maroc ou à l’étranger est consigné aux registres de l’état civil auprès de l’officier de l’état civil compétent, sur la base d’une déclaration faite par ses proches ou par le ministère public appuyée d’une décision judiciaire définitive de décès.

al. 2Le décès est constaté conformément aux dispositions de l’article 223 du code de statut personnel32 et des successions pendant un délai de 15 jours qui suit la date de notification de la décision judiciaire visée ci-dessus.

RéférenceArticle 28, Loi n° 37-99 — madda.ma

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Chapitre VI: L’acte de décès

Article 24 – Article 29
  1. Article 24Le décès est déclaré auprès de l’officier de l’état civil du lieu où il survient, par les personnes ci-après dans l’ordre :
  2. Article 25En cas de découverte d’un cadavre, l’officier de l’état civil du lieu éventuel du décès est tenu d’établir un acte de décès sur la base d’un procès-verbal dress
  3. Article 26Si une personne est décédée dans un hôpital, un établissement sanitaire civil ou militaire, un établissement pénitentiaire ou une maison de correction ou a
  4. Article 27Si un marocain décède au cours d’un voyage par voie maritime ou aérienne, le décès doit être déclaré auprès de l’officier de l’état civil marocain du lieu du pr
  5. Article 28Le décès du disparu au Maroc ou à l’étranger est consigné aux registres de l’état civil auprès de l’officier de l’état civil compétent, sur la base d’une déclar
  6. Article 29L’administration de la défense nationale procède à la déclaration de décès des soldats relevant des forces armées royales et des membres des forces auxiliaires
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