al. 1L’administration de la défense nationale procède à la déclaration de décès des soldats relevant des forces armées royales et des membres des forces auxiliaires martyrs des opérations de défense de la patrie auprès du bureau de l’état civil spécial compétent désigné par arrêté du ministre de l’intérieur33 et ce en vue de leur inscription sur la base des preuves produites.
al. 2L’officier de l’état civil compétent procède à l’annulation des actes de décès des martyrs s’il est établi qu’ils sont encore en vie et à la rectification d’office desdits actes s’il est établi que l’une de leurs mentions comportent des erreurs, et ce à la demande de l’administration de la défense nationale.
RéférenceArticle 29, Loi n° 37-99 — madda.ma
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Chapitre VI: L’acte de décès
Article 24 – Article 29- Article 24Le décès est déclaré auprès de l’officier de l’état civil du lieu où il survient, par les personnes ci-après dans l’ordre :
- Article 25En cas de découverte d’un cadavre, l’officier de l’état civil du lieu éventuel du décès est tenu d’établir un acte de décès sur la base d’un procès-verbal dress
- Article 26Si une personne est décédée dans un hôpital, un établissement sanitaire civil ou militaire, un établissement pénitentiaire ou une maison de correction ou a
- Article 27Si un marocain décède au cours d’un voyage par voie maritime ou aérienne, le décès doit être déclaré auprès de l’officier de l’état civil marocain du lieu du pr
- Article 28Le décès du disparu au Maroc ou à l’étranger est consigné aux registres de l’état civil auprès de l’officier de l’état civil compétent, sur la base d’une déclar
- Article 29L’administration de la défense nationale procède à la déclaration de décès des soldats relevant des forces armées royales et des membres des forces auxiliaires