مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1193
Chapitre III: Les registres de l’état civil

Article 14

Texte : Loi n° 37-99 relative à l’etat civil

al. 1En cas de perte ou de détérioration, les registres de l’état civil sont reconstitués sur décision judiciaire rendue par le tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe le bureau où la perte ou la détérioration a eu lieu, ou par le tribunal de première instance de Rabat s’il s’agit des registres de l’état civil de l’un des postes consulaires ou diplomatiques19.

al. 2Dans l’impossibilité de reconstituer un acte, l’intéressé est tenu de demander que soit prononcé un jugement déclaratif ordonnant de consigner à nouveau le fait objet de l’acte.

RéférenceArticle 14, Loi n° 37-99 — madda.ma

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Chapitre III: Les registres de l’état civil

Article 12 – Article 15
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  3. Article 14En cas de perte ou de détérioration, les registres de l’état civil sont reconstitués sur décision judiciaire rendue par le tribunal de première instance dans le
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