مادة madda
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B.O. 4227 · p. 595
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
Chapitre V: COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN MATIÉRE FISCALE ET DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DU TRÉSOR ET AUTRES CRÉANCES ASSIMILÉES

Article 35

Texte : Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Sont de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission préfectorale ou provinciale les recours dirigés contre les décisions de ladite commission instituée par l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leur groupement, promulguée par le dahir n° 1-89-187 du 21 rebia II 1410 (21 novembre 1989)33.

RéférenceArticle 35, Loi n° 41-90 — madda.ma

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Chapitre V: COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN MATIÉRE FISCALE ET DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DU TRÉSOR ET AUTRES CRÉANCES ASSIMILÉES

Article 28 – Article 36
  1. Article 28Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes le 2e alinéa de l'article 4 du dahir du 24 rebia II 1343 (22 novembre 1924) sur le recouvrement des créanc
  2. Article 29Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes l'article 24 du dahir du 24 rebia II 1343 (22 novembre 1924) sur le recouvrement des créances de l'Etat :
  3. Article 30Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes l'article 69 du dahir du 20 joumada I 1354 (21 août 1935) portant règlement sur les poursuites en mat
  4. Article 31Le contentieux né de l'application des dispositions du décret n° 2-58- 1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des textes sur l'enreg
  5. Article 32Par tribunal compétent, on doit entendre pour l'application de l'article 16 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leur grou
  6. Article 33Sont portées devant les tribunaux administratifs les contestations dont le règlement par voie judiciaire est prévu par :
  7. Article 34Sont de la compétence du tribunal administratif à raison du lieu de l'immeuble concerné, les recours dirigés contre les décisions de la commission arbitrale ins
  8. Article 35Sont de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission préfectorale ou provinciale les recours dirigés contr
  9. Article 36Les recours visés au présent chapitre sont introduits et jugés selon les procédures édictées par les textes relatifs aux impôts, taxes et créances concernés
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