مادة madda
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B.O. 4227 · p. 595
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
Chapitre IV: DES RECOURS EN MATIÉRE ÉLECTORALE DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

Article 26

Texte : Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître :

  1. 1)Aux lieu et place des tribunaux de première instance, des recours prévus par :
  2. –le dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1er septembre 1959) relatif à l'élection des conseils communaux14, et en conséquence les mots « tribunal administratif » et « président du tribunal administratif » se substituent aux mots « tribunal de première instance » et « président du tribunal de première instance » dans les articles 13 (3e alinéa), 17 (alinéa 6), 19 (dernier alinéa), 30 (2e alinéa), 33, 34, 35, 37 et 39 dudit dahir ;
  3. –le dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif à l'organisation des préfectures et des provinces et de leurs assemblées15 et en conséquence les mots « tribunal administratif » et « président du tribunal administratif » se substituent aux mots « tribunal de première instance » et « président du tribunal de première instance » dans les articles 10, 21, 22, 27, 28, 29 et 30 dudit dahir ;
  4. –le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962) formant statut des chambres d'agriculture16 et en conséquence les mots « tribunal administratif » et « président du tribunal administratif » se substituent aux mots «tribunal de première instance » et «président du tribunal de première instance» dans les articles 11, 25, 29, 30, 31, 33 et 35 dudit dahir;
  5. –le dahir n° 1-63-194 du 5 safar 1383 (28 juin 1963) formant statut des chambres d'artisanat17 et en conséquence les mots « tribunal administratif » et « président du tribunal administratif » se substituent aux mots « tribunal de première instance » et « président du tribunal de première instance » aux articles 11 (§ 2), 25 (alinéa 2), 29, 30, 31, 33 et 34 dudit dahir ;
  6. –le dahir portant loi n° 1-77-42 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) formant statut des chambres de commerce et d'industrie18 et, en conséquence, les mots « tribunal administratif » et « président du tribunal administratif » se substituent aux mots « tribunal de première instance » et « président du tribunal de première instance » dans les articles 17 (alinéa 6), 27 (dernier alinéa), 32, 33, 34, 36 et 38 dudit dahir;
  7. 2)Des litiges nés à l'occasion des élections des représentants19 du personnel au sein des commissions administratives paritaires prévues par le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique20 et les statuts particuliers du personnel communal 21et des personnels des établissements publics.

RéférenceArticle 26, Loi n° 41-90 — madda.ma

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Chapitre IV: DES RECOURS EN MATIÉRE ÉLECTORALE DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

Article 26 – Article 27
  1. Article 26Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître :
  2. Article 27Les recours en matière électorale sont introduits et jugés selon les règles de procédure prévues par les textes visés à l'article 26 ci-dessus.
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