Article 37
Texte : Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
al. 1La compétence des tribunaux de première instance pour recevoir les actes de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire prévus par la loi n° 7-81 promulguée par le dahir n° 1-82-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)35 et pour juger le contentieux né de l'application de ladite loi est transférée aux tribunaux administratifs.
al. 2En conséquence les mots « tribunal administratif », « greffe du tribunal administratif » et « président du tribunal administratif » se substituent respectivement aux mots « tribunal de première instance », « juge de l'expropriation », « greffe du tribunal de première instance » et « président du tribunal de première instance » dans les articles 12 (alinéa 3), 18 (alinéas 1 et 2), 19, 20 (§ 3), 21, 23, 24, 28, 42 (alinéa
al. 32), 43, 45, 47, 55, 56 et 64 de la loi n° 7-81 précitée.
RéférenceArticle 37, Loi n° 41-90 — madda.ma
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Chapitre VI: COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN MATIÉRE D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET D'OCCUPATION TEMPORAIRE
Article 37 – Article 40- Article 37La compétence des tribunaux de première instance pour recevoir les actes de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire p
- Article 38La procédure applicable devant les tribunaux administratifs statuant en matière d'expropriation est celle fixée par la loi n° 7-81 précitée, les compétences rec
- Article 39L'article 33 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
- Article 40L'article 62 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :