مادةmadda
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B.O. 4227 · p. 595
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
Chapitre VI: COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN MATIÉRE D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET D'OCCUPATION TEMPORAIRE

Article 40

de Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

al. 1L'article 62 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

al. 2« Article 62 Les intéressés qui n'auront pas accepté l'accord prévu à l'article précédent seront cités à la requête de l'administration devant le tribunal administratif pour que soit déterminée la plus-value acquise au jour de la requête et que soit fixée l'indemnité exigible. La requête de l'administration devra être déposée dans un délai maximum de huit ans à dater de la publication des actes administratifs prévus à l'article 60 ci-dessus. Les règles de procédure fixées par les articles 45 et 47 de la présente loi sont applicables à ces instances.

al. 3L'appel est toujours possible.»

RéférenceArticle 40, Loi n° 41-90 — madda.ma

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Chapitre VI: COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN MATIÉRE D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET D'OCCUPATION TEMPORAIRE

Article 37 – Article 40
  1. Article 37La compétence des tribunaux de première instance pour recevoir les actes de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire p
  2. Article 38La procédure applicable devant les tribunaux administratifs statuant en matière d'expropriation est celle fixée par la loi n° 7-81 précitée, les compétences rec
  3. Article 39L'article 33 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
  4. Article 40L'article 62 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
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