Article 40
al. 1L'article 62 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
al. 2« Article 62 Les intéressés qui n'auront pas accepté l'accord prévu à l'article précédent seront cités à la requête de l'administration devant le tribunal administratif pour que soit déterminée la plus-value acquise au jour de la requête et que soit fixée l'indemnité exigible. La requête de l'administration devra être déposée dans un délai maximum de huit ans à dater de la publication des actes administratifs prévus à l'article 60 ci-dessus. Les règles de procédure fixées par les articles 45 et 47 de la présente loi sont applicables à ces instances.
al. 3L'appel est toujours possible.»
RéférenceArticle 40, Loi n° 41-90 — madda.ma
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Chapitre VI: COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN MATIÉRE D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET D'OCCUPATION TEMPORAIRE
Article 37 – Article 40- Article 37La compétence des tribunaux de première instance pour recevoir les actes de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire p
- Article 38La procédure applicable devant les tribunaux administratifs statuant en matière d'expropriation est celle fixée par la loi n° 7-81 précitée, les compétences rec
- Article 39L'article 33 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
- Article 40L'article 62 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :