مادة madda
ع
B.O. 4227 · p. 595
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
Chapitre VI: COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN MATIÉRE D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET D'OCCUPATION TEMPORAIRE

Article 39

Texte : Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

al. 1L'article 33 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

al. 2« Article 33 L'appel prévu au 3e alinéa de l'article précédent est porté devant la Cour de cassation statuant comme juridiction d'appel des décisions des tribunaux administratifs et doit être interjeté, clans les 30 jours suivant celui de la notification, au greffe du tribunal administratif. Il n'est pas suspensif »36

RéférenceArticle 39, Loi n° 41-90 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre VI: COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN MATIÉRE D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET D'OCCUPATION TEMPORAIRE

Article 37 – Article 40
  1. Article 37La compétence des tribunaux de première instance pour recevoir les actes de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire p
  2. Article 38La procédure applicable devant les tribunaux administratifs statuant en matière d'expropriation est celle fixée par la loi n° 7-81 précitée, les compétences rec
  3. Article 39L'article 33 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
  4. Article 40L'article 62 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Sommaire complet · 47 articles