مادةmadda
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B.O. 4227 · p. 595
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
Chapitre VIII: DE L'EXAMEN DE LA LÉGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS

Article 44

de Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

al. 1Lorsque l'appréciation de la légalité d'un acte administratif conditionne le jugement d'une affaire dont une juridiction ordinaire non répressive est saisie, celle-ci doit, si la contestation est sérieuse, surseoir à statuer et renvoyer la question préjudicielle au tribunal administratif ou à la Cour de cassation selon la compétence de l'une ou de l'autre juridiction telle quelle est définie aux articles 8 et 9 ci-dessus. La juridiction de renvoi se trouve de ce fait saisie de plein droit de la question préjudicielle.

al. 2La juridiction répressive a plénitude de juridiction pour l'appréciation de la légalité de tout acte administratif invoqué devant elle soit comme fondement de la poursuite soit comme moyen de défense.

RéférenceArticle 44, Loi n° 41-90 — madda.ma

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