Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Tribunaux administratifs
Modifications (4)
- Dahir n° 1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 58.11 relative à la cour de cassation modifiant le dahir n° 1.57.223 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême; Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition Générale du Bulletin Officiel n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228;
- Dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 80-03 instituant des cours d’appel administratives; Bulletin Officiel n° 5400 du 1 safar 1427 (02 mars 2006), p. 332;
- Dahir n° 1-00-329 du 27 chaabane 1421 (14 novembre 2000) portant promulgation de la loi n° 68-00; Bulletin Officiel n° 4858 du 24 ramadan 1421 (21 décembre 2000), p. 1143;
- Dahir n° 1-99-199 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 54-99 complétant la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs; Bulletin Officiel n° 4726 du 5 joumada II 1420 (16 septembre 1999), p. 714.
Texte de promulgationDahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs, adoptée par la Chambre des représentants le 28 hija 1411 (11 juillet 1991).
Fait à Rabat, le 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993).
Pour contreseing :
Le Premier ministre, MOHAMMED KARIM-LAMRANI.
Sommaire du texte · 47 articles
Article premier
Il est créé des tribunaux administratifs dont le siège et le ressort sont fixés par décret2.
Les magistrats des tribunaux administratifs sont régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature, sous réserve des dispositions particulières qui y sont édictées pour tenir compte de la spécificité de leurs fonctions.
Article 2
Le tribunal administratif comprend :
- –un président et plusieurs magistrats ;
- –un greffe.
Le tribunal administratif peut être divisé en sections suivant la nature des affaires.
Le président du tribunal administratif désigne pour une période de 2 ans parmi les magistrats de celui-ci et sur proposition de l'assemblée générale un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
Article 3
Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et contenant, sauf disposition contraire, les indications et énonciations prévues par l'article 32 du code de procédure civile3.
Il est délivré par le greffier du tribunal administratif récépissé du dépôt de la requête. Ce récépissé est constitué par une copie de la requête sur laquelle sont apposés le timbre du greffe et la date du dépôt et énoncées les pièces jointes.
Le président du tribunal administratif peut accorder l'assistance judiciaire4 conformément à la procédure en vigueur en la matière.