مادةmadda
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B.O. 4227 · p. 595
Chapitre premier: DISPOSITIONS GÉNÉRALESSection deuxième: De la procédure devant les tribunaux administratifs

Article 5

de Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

al. 1Les audiences des tribunaux administratifs sont tenues et leurs jugements rendus publiquement par trois magistrats assistés d'un greffier. La présidence de l'audience est assurée par le président du tribunal administratif ou par un magistrat désigné à cette fonction par l'assemblée générale annuelle des magistrats du tribunal administratif.

al. 2La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire.

al. 3Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses conclusions écrites et orales sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables. Ses conclusions sont développées sur chaque affaire en audience publique. Les parties peuvent se faire communiquer, à titre d'information, copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit. Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part au jugement.

RéférenceArticle 5, Loi n° 41-90 — madda.ma

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Section deuxième: De la procédure devant les tribunaux administratifs

Article 3 – Article 7
  1. Article 3Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et contenant, sauf disposition
  2. Article 4Après enregistrement de la requête, le président du tribunal administratif transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu'il désigne et au commissair
  3. Article 5Les audiences des tribunaux administratifs sont tenues et leurs jugements rendus publiquement par trois magistrats assistés d'un greffier. La présidence de l'au
  4. Article 6En matière de récusation, les attributions dévolues par le chapitre V du titre V du code de procédure civile à la cour d'appel, à son premier président et a
  5. Article 7Les règles du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
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