B.O. 4227 · p. 595
Chapitre premier: DISPOSITIONS GÉNÉRALESSection deuxième: De la procédure devant les tribunaux administratifs
Article 3
al. 1Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et contenant, sauf disposition contraire, les indications et énonciations prévues par l'article 32 du code de procédure civile3.
al. 2Il est délivré par le greffier du tribunal administratif récépissé du dépôt de la requête. Ce récépissé est constitué par une copie de la requête sur laquelle sont apposés le timbre du greffe et la date du dépôt et énoncées les pièces jointes.
al. 3Le président du tribunal administratif peut accorder l'assistance judiciaire4 conformément à la procédure en vigueur en la matière.
RéférenceArticle 3, Loi n° 41-90 — madda.ma
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Section deuxième: De la procédure devant les tribunaux administratifs
Article 3 – Article 7- Article 3Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et contenant, sauf disposition
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