B.O. 4227 · p. 595
Chapitre premier: DISPOSITIONS GÉNÉRALESSection deuxième: De la procédure devant les tribunaux administratifs
Article 4
al. 1Après enregistrement de la requête, le président du tribunal administratif transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu'il désigne et au commissaire royal de la loi et du droit visé à l'article 2 ci-dessus.
al. 2Les articles 329 et 333 à 336 du code de procédure civile sont applicables aux actes de procédure effectués par le juge rapporteur, les attributions dévolues par lesdits articles à la cour d'appel, à son premier président et au conseiller rapporteur étant exercées respectivement par le tribunal administratif, son président et le juge rapporteur.
RéférenceArticle 4, Loi n° 41-90 — madda.ma
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Section deuxième: De la procédure devant les tribunaux administratifs
Article 3 – Article 7- Article 3Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et contenant, sauf disposition
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