مادةmadda
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B.O. 4227 · p. 595
Chapitre premier: DISPOSITIONS GÉNÉRALESSection deuxième: De la procédure devant les tribunaux administratifs

Article 4

de Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

al. 1Après enregistrement de la requête, le président du tribunal administratif transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu'il désigne et au commissaire royal de la loi et du droit visé à l'article 2 ci-dessus.

al. 2Les articles 329 et 333 à 336 du code de procédure civile sont applicables aux actes de procédure effectués par le juge rapporteur, les attributions dévolues par lesdits articles à la cour d'appel, à son premier président et au conseiller rapporteur étant exercées respectivement par le tribunal administratif, son président et le juge rapporteur.

RéférenceArticle 4, Loi n° 41-90 — madda.ma

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Section deuxième: De la procédure devant les tribunaux administratifs

Article 3 – Article 7
  1. Article 3Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et contenant, sauf disposition
  2. Article 4Après enregistrement de la requête, le président du tribunal administratif transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu'il désigne et au commissair
  3. Article 5Les audiences des tribunaux administratifs sont tenues et leurs jugements rendus publiquement par trois magistrats assistés d'un greffier. La présidence de l'au
  4. Article 6En matière de récusation, les attributions dévolues par le chapitre V du titre V du code de procédure civile à la cour d'appel, à son premier président et a
  5. Article 7Les règles du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
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