مادة madda
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B.O. 5978 · p. 2080
Chapitre II: De la compétence et de la procédureSection III: De la compétence et la procédure en matière des contraventions

Article 20

Texte : Loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence

Version consolidée au 16 avril 2015

Lorsque le juge de proximité se déclare incompétent pour statuer sur l’action publique, il renvoie immédiatement l’affaire devant le ministère public.

RéférenceArticle 20, Loi n° 42-10 — madda.ma

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Section III: De la compétence et la procédure en matière des contraventions

Article 14 – Article 20
  1. Article 14Le juge de proximité est compétent pour connaître des contraventions commises par des personnes majeures, lesquelles contraventions sont prévues aux articles su
  2. Article 15Les auteurs des infractions énumérées ci-après, sont punis d’une amende de 200 à 500 dirhams :
  3. Article 16Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 300 à 700 dirhams :
  4. Article 17Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 500 à 1000 dirhams :
  5. Article 18Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 800 à 1200 dirhams :
  6. Article 19L’action publique est mise en mouvement par le ministère public qui transmet au juge de proximité les procès-verbaux dressés par la police judiciaire ou par les
  7. Article 20Lorsque le juge de proximité se déclare incompétent pour statuer sur l’action publique, il renvoie immédiatement l’affaire devant le ministère public.
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