B.O. 5978 · p. 2080
Chapitre II: De la compétence et de la procédureSection III: De la compétence et la procédure en matière des contraventions
Article 16
Texte : Loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence
Version consolidée au 16 avril 2015
Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 300 à 700 dirhams :
- –les auteurs de voies de fait ou de violences légères ;
- –les auteurs d’injures non publiques ;
- –ceux qui jettent volontairement sur quelqu’un des corps durs, des immondices ou toutes autres matières susceptibles de souiller les vêtements ;
- –ceux qui se rendent coupables de maraudages, en dérobant les récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol ;
- –ceux qui dégradent un fossé ou une clôture, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies ;
- –ceux qui, par l’élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, ont inondé des chemins ou les propriétés d’autrui ;
- –ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ;
- –ceux qui omettent de présenter sur le champ, à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse, leur permis de chasse et, le cas échéant, leur licence de chasse en forêt domaniale ;
- –les locataires d’un lot de pêche, les porteurs de licence, les titulaires de permis et tout pêcheur en général qui auront refusé d’amener leurs bateaux et de faire l’ouverture de leurs loges et hangars, véhicules automobiles, boutiques et tous récipients, paniers, filets ou poches de vêtements servant à déposer, conserver ou transporter le poisson à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche, à l’effet de permettre la constatation des contraventions qui pourraient avoir été commises par eux en matière de pèche dans les eaux continentales; dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, la confiscation des engins de pêche sera prononcée;
- –ceux qui ont été trouvés de nuit ou de jour dans les terrains sur lesquels l’administration forestière a entrepris des travaux de reboisement, de plantation ou de fixation de dunes, en dehors des routes et chemins ordinaires.
RéférenceArticle 16, Loi n° 42-10 — madda.ma
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Section III: De la compétence et la procédure en matière des contraventions
Article 14 – Article 20- Article 14Le juge de proximité est compétent pour connaître des contraventions commises par des personnes majeures, lesquelles contraventions sont prévues aux articles su
- Article 15Les auteurs des infractions énumérées ci-après, sont punis d’une amende de 200 à 500 dirhams :
- Article 16Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 300 à 700 dirhams :
- Article 17Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 500 à 1000 dirhams :
- Article 18Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 800 à 1200 dirhams :
- Article 19L’action publique est mise en mouvement par le ministère public qui transmet au juge de proximité les procès-verbaux dressés par la police judiciaire ou par les
- Article 20Lorsque le juge de proximité se déclare incompétent pour statuer sur l’action publique, il renvoie immédiatement l’affaire devant le ministère public.