مادة madda
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B.O. 5978 · p. 2080
Chapitre II: De la compétence et de la procédureSection III: De la compétence et la procédure en matière des contraventions

Article 18

Texte : Loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence

Version consolidée au 16 avril 2015

Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 800 à 1200 dirhams :

  1. –quiconque, sans nécessité, tue ou mutile un animal domestique appartenant à autrui dans les lieux dont il est propriétaire, locataire ou fermier ou en un autre lieu ;
  2. –les propriétaires ou gardiens de troupeaux qui font paître leurs bétails ou les laissent divaguer dans les cimetières. Si les gardiens justifient avoir agi sur l’ordre du propriétaire, ce dernier est passible de la même peine ;
  3. –ceux qui, sans autorisation régulière, établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des loteries ou jeux de hasard; tout le matériel sera confisqué ;
  4. –ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal, dont ils ont la garde, d’attaquer autrui à moins qu’il n’en résulte un préjudice causé à autrui ;
  5. –les auteurs de bruit, tapage ou attroupement injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
  6. –ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou en usurpent une partie ;
  7. –ceux qui causent volontairement des dommages aux propriétés mobilières d’autrui, à l’exclusion des dommages commis par incendie, explosif et autres destructions graves.

RéférenceArticle 18, Loi n° 42-10 — madda.ma

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Section III: De la compétence et la procédure en matière des contraventions

Article 14 – Article 20
  1. Article 14Le juge de proximité est compétent pour connaître des contraventions commises par des personnes majeures, lesquelles contraventions sont prévues aux articles su
  2. Article 15Les auteurs des infractions énumérées ci-après, sont punis d’une amende de 200 à 500 dirhams :
  3. Article 16Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 300 à 700 dirhams :
  4. Article 17Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 500 à 1000 dirhams :
  5. Article 18Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 800 à 1200 dirhams :
  6. Article 19L’action publique est mise en mouvement par le ministère public qui transmet au juge de proximité les procès-verbaux dressés par la police judiciaire ou par les
  7. Article 20Lorsque le juge de proximité se déclare incompétent pour statuer sur l’action publique, il renvoie immédiatement l’affaire devant le ministère public.
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