B.O. 5978 · p. 2080
Chapitre II: De la compétence et de la procédureSection III: De la compétence et la procédure en matière des contraventions
Article 17
Texte : Loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence
Version consolidée au 16 avril 2015
al. 1Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 500 à 1000 dirhams :
- –quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacère, en totalité ou en partie, des affiches apposées en exécution d’une décision prise par les autorités administratives compétentes. Il est procédé de nouveau, aux frais du condamné, à l’exécution intégrale des dispositions du jugement ;
- –quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail, a occupé comme habitation la voie publique, les places et les jardins publics ;
- –quiconque, sans nécessité, tue ou mutile des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, dans les lieux dont il est propriétaire, locataire ou fermier, ou encore des chiens de garde, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, appartenant à autrui ;
- –quiconque vole dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, sans que son acte ne soit corrélé à l’une des circonstances aggravantes du crime de vol ou tant que la valeur des objets volés est dérisoire ;
- –quiconque, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, vole des récoltes ou autres productions utiles de la terre non encore détachées du sol, tant que leur valeur est dérisoire si son acte n’est pas corrélé à l’une des circonstances aggravantes ;
- –quiconque ayant fortuitement trouvé une chose mobilière se l’approprie sans en avertir le propriétaire ou l’autorité locale.Est puni de la même peine quiconque s’approprie frauduleusement une chose mobilière parvenue en sa possession, par erreur ou par hasard ;
- –quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, est monté dans un taxi ;
- –quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une chambre dans un hôtel ou se fait servir des aliments ou des boissons qu’il consomme dans un restaurant ou dans un café.
al. 2A l’exception des cas prévus aux 1er, 2ème et 3èmeparagraphes, les poursuites ne peuvent être mises en mouvement que suite à une plainte émanant de la partie lésée.
RéférenceArticle 17, Loi n° 42-10 — madda.ma
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Section III: De la compétence et la procédure en matière des contraventions
Article 14 – Article 20- Article 14Le juge de proximité est compétent pour connaître des contraventions commises par des personnes majeures, lesquelles contraventions sont prévues aux articles su
- Article 15Les auteurs des infractions énumérées ci-après, sont punis d’une amende de 200 à 500 dirhams :
- Article 16Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 300 à 700 dirhams :
- Article 17Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 500 à 1000 dirhams :
- Article 18Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 800 à 1200 dirhams :
- Article 19L’action publique est mise en mouvement par le ministère public qui transmet au juge de proximité les procès-verbaux dressés par la police judiciaire ou par les
- Article 20Lorsque le juge de proximité se déclare incompétent pour statuer sur l’action publique, il renvoie immédiatement l’affaire devant le ministère public.