مادة madda
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al. 1L'Instance présente son rapport annuel au moins une fois par an.

al. 2Le rapport comporte notamment, une évaluation des polítiques de lutte contre la corruption, un diagnostic de la situation de la corruption, le bilan des activités et les perspectives d'action de l'Instance, la suite donnée aux recommandations contenues dans ses précédents rapports, un état récapitulatif du nombre et du type des dénonciations, des plaintes et des cas d'auto-saisine, en précisant ceux sur lesquels il a été statué, les opérations d'enquête et d'investigation effectuées par l'Instance ainsi que les résultats obtenus et un exposé des obstacles rencontrés par l'Instance lors de l'accomplissement de ses missions.

al. 3Le rapport annuel comporte, également, les recommandations et les propositions de l'Instance, adressées au gouvernement, aux établissements publics, aux collectivités territoriales et autres personnes de droit public et aux institutions du secteur privé, concernant les mesures à prendre en vue de consolider les valeurs de transparence, de bonne gouvernance et de moralisation des services publics. et pour remédier aux dysfonctionnements dont ils souffrent, ainsi que les propositions de l'Instance visant la révision des textes législatifs et réglementaires relatifs à son domaine de compétence.

al. 4Le Président de l'Instance soumet le rapport annuel à sa majesté le Roi. Il le présente également devant le Parlement où il fait l'objet d'un débat conformément à l'article 160 de la Constitution.

al. 5Ce rapport est publié au «Bulletin officiel».

RéférenceArticle 50, Loi n° 46-19 — madda.ma

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Chapitre VI: Dispositions diverses

Article 45 – Article 51
  1. Article 45En application des dispositions de l'article 158 de la Constitution, le Président et les membres de l'Instance, le Secrétaire Général ainsi que les Investigateu
  2. Article 46Le Président et les membres de l'Instance prêtent serment devant la Cour de cassation et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de leur nom
  3. Article 47Les membres et le personnel de l'Instance sont tenus, sous peine de l'application des dispositions du Code pénal, au secret professionnel en ce qui concerne les
  4. Article 48Il est interdit, sous peine de nullité, à tout membre de l'Instance et à ses Investigateurs et au reste de son personnel, de participer à la prise d'une décisio
  5. Article 49Les vice-présidents de l'Instance perçoivent une rémunération et des indemnités en contrepartie des missions dont ils sont chargés. Les autres membres du Consei
  6. Article 50L'Instance présente son rapport annuel au moins une fois par an.
  7. Article 51L'Instance procède, par tous les moyens disponibles, à la publication de ses avis, rapports et études réalisés conformément aux dispositions de la présente loi.
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