Chapitre VI: Dispositions diverses
Article 47
Les membres et le personnel de l'Instance sont tenus, sous peine de l'application des dispositions du Code pénal, au secret professionnel en ce qui concerne les informations, les faits, les actes et les documents dont ils prennent connaissance durant ou à l'occasion de l'accomplissement de leurs missions.
RéférenceArticle 47, Loi n° 46-19 — madda.ma
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