مادة madda
ع

al. 1Au sens de la présente loi, on entend par :

al. 2− prise en charge d'autrui : toutes mesures, activités ou programmes ayant pour objectif l'intégration des individus ou groupes d'individus dans leur environnement social, le développement de leurs capacités, la satisfaction de leurs besoins, ainsi que la garantie de leur autonomie et de leur participation sociale ;

al. 3− individu : toute personne se trouvant en situation difficile et notamment les enfants abandonnés au sens de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés, les enfants scolarisés, les femmes en situation de précarité, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ;

al. 4− groupes d'individus : tout groupe de personnes se trouvant dans des situations similaires en raison de circonstances particulières et ayant les mêmes besoins à satisfaire.

RéférenceArticle 2, Loi n° 65-15 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 3
  1. Article premierLes dispositions de la présente loi s'appliquent aux établissements de protection sociale qui assurent la prise en charge d'autrui, individus ou groupes d'indiv
  2. Article 2Au sens de la présente loi, on entend par :
  3. Article 3Les établissements de protection sociale prévus à l'article premier ci-dessus comprennent, quelle que soit leur dénomination, les établissements ayant pour obje
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