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Chapitre IV: De la constatation des infractions et des sanctions

Article 33

Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

al. 1Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application les membres de la commission prévues à l'article 27 ci-dessus, ainsi que les agents de l'administration compétente et de l'entraide nationale dûment assermentés et spécialement commissionnés à cet effet.

al. 2Pour l'exercice de leurs missions, les agents précités jouissent des attributions dévolues aux membres de la commission, visées à l'article 29 ci-dessus.

RéférenceArticle 33, Loi n° 65-15 — madda.ma

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Chapitre IV: De la constatation des infractions et des sanctions

Article 33 – Article 40
  1. Article 33Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour
  2. Article 34Sans préjudice des sanctions pénales prévues à la présente loi ou par la législation pénale en vigueur, toute infraction aux dispositions de la présente loi don
  3. Article 35Est puni d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams, quiconque procède à l'ouverture d'un établissement de protection sociale sans obtenir l'autorisation de sa cré
  4. Article 36Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par la législation pénale en vigueur, tout directeur d'un établissement de protection sociale qui :
  5. Article 37Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, tout fondateur ayant opéré une modification sur l'un des éléments servant de base à l'octroi de l'autorisation
  6. Article 38Est puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams, tout fondateur ayant procédé à la fermeture de l'établissement de protection sociale sans en avoir fait la déc
  7. Article 39Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, le directeur ou le fondateur d'un établissement de protection sociale qui :
  8. Article 40En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double. Le contrevenant peut également être condamné à l'interdiction de créer ou
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