مادة madda
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Chapitre IV: De la constatation des infractions et des sanctions

Article 36

Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

al. 1Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par la législation pénale en vigueur, tout directeur d'un établissement de protection sociale qui :

al. 2− a remis des personnes mineures ou en situation de handicap mental en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 8 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement ;

al. 3− a transféré des personnes mineures ou en situation de handicap mental en violation des dispositions du 2ème alinéa de l'article 8 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

RéférenceArticle 36, Loi n° 65-15 — madda.ma

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Chapitre IV: De la constatation des infractions et des sanctions

Article 33 – Article 40
  1. Article 33Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour
  2. Article 34Sans préjudice des sanctions pénales prévues à la présente loi ou par la législation pénale en vigueur, toute infraction aux dispositions de la présente loi don
  3. Article 35Est puni d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams, quiconque procède à l'ouverture d'un établissement de protection sociale sans obtenir l'autorisation de sa cré
  4. Article 36Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par la législation pénale en vigueur, tout directeur d'un établissement de protection sociale qui :
  5. Article 37Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, tout fondateur ayant opéré une modification sur l'un des éléments servant de base à l'octroi de l'autorisation
  6. Article 38Est puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams, tout fondateur ayant procédé à la fermeture de l'établissement de protection sociale sans en avoir fait la déc
  7. Article 39Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, le directeur ou le fondateur d'un établissement de protection sociale qui :
  8. Article 40En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double. Le contrevenant peut également être condamné à l'interdiction de créer ou
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